Faut-il voir le mâle partout ? Les théories féministes à l’épreuve du droit de la paix et de la sécurité internationales*

Should We See the Masculine Everywhere? Feminist Theories to the Test of the Law of Peace and International Security

¿Hay que hacer valer el macho en todas partes? El reto de las teorías feministas en el derecho de la paz y de la seguridad internacional

É preciso fazer valer o macho em todos os lugares? O desafio das teorias feministas no direito da paz e da segurança internacional

Olivier Corten
Université libre de Bruxelles, Bélgica

Faut-il voir le mâle partout ? Les théories féministes à l’épreuve du droit de la paix et de la sécurité internationales*

Anuario Colombiano de Derecho Internacional, vol. 10, 2017

Universidad del Rosario

Reçu: 13 Avril 2016

Accepté: 24 Juin 2016

Information additionnelle

Para citar este artículo: Corten, O., «Faut-il voir le mâle partout ? Les théories féministes à l’épreuve du droit de la paix et de la sécurité internationales», Anuario Colombiano de Derecho Internacional (ACDI), 2017, 10, pp. 221-260. Doi: https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/acdi/a.5293

Résumé: Dans un article fondateur paru en 1991 sous le titre de « Feminist Approaches to International Law », Hillary Charlesworth, Christine Chinkin et Shelley Wright dénoncent le droit international comme un « thoroughly gendered system ». Ces auteures estiment en effet que la domination masculine peut être décelée à la fois dans le contenu et dans la structure de toute une série de règles de droit international. Le présent article teste cette hypothèse au regard des discours et des règles du droit de la paix et de la sécurité internationale. A l’analyse, et spécialement au regard de la résolution 1325 (2000) et de ses suites, les théories féministes apparaissent comme un moteur d’un changement rhétorique mais aussi, à plus long terme, pratique. En revanche, ces théories montrent certaines limites lorsqu’elles prétendent dénoncer, au-delà de la dénonciation de la violation des droits individuels de la femme, la « masculinité » des règles qui constituent le jus contra bellum.

Mots clés: Feminisme, Résolution 1325, Droit de la paix et de la sécurité internationale - Domination masculine.

Abstract: In a seminal paper published in 1991 under the title of «Feminist Approaches to International Law» Hillary Charlesworth, Christine Chinkin and Shelley Wright denounced international law as a «Thoroughly gendered system». These authors in fact believe that male domination can be detected both in content and in the structure of a whole series of rules of international law. This paper tests this hypothesis with regard to the discourse and rules of the law of peace and international security. On analysis, especially with regard to Resolution 1325 (2000) and its sequels, feminist theories appear as an engine of rhetorical change, and in addition, in the longer term, practical. On the other hand, these theories show some limitations when they seek to denounce, beyond their denunciation of the violation of the individual rights of women, and into the «masculinity» of rules that constitute the law against war.

Keywords: Feminism, Resolution 1325, Law of Peace and International Security, male domination.

Resumen: En un artículo fundador que apareció en 1991 intitulado «Feminist Approaches to International Law», Hillary Charlesworth, Christine Chinkin y Shelley Wright denuncian el derecho internacional como un «thoroughly gendered system». Estas autoras estiman, en efecto, que la dominación masculina se puede identificar tanto en el contenido como en la estructura de toda una serie de reglas del derecho internacional. El presente artículo busca establecer una evaluación de esta hipótesis con relación a los discursos y a la reglas del derecho de la paz y de la seguridad internacional. En el análisis, y especialmente con relación a la Resolución 1325 de 2000 y lo que ha sucedido con posterioridad con las teorías feministas, aparecen estas como un motor de cambio en la retórica, pero también, en el largo plazo, en la práctica. En contraposición, estas teorías muestran ciertos límites cuando pretenden denunciar, más allá de la violación de los derechos individuales de la mujer, la ‘masculinidad’ de las reglas que constituyen el jus contra bellum.

Palabras clave: Feminismo, Resolución 1325, derecho de la paz y de la seguridad internacional, dominación masculina.

Resumo: Em um artigo fundador que apareceu em 1991 intitulado «Feminist Approaches to International Law», Hillary Charlesworth, Christine Chinkin e Shelley Wright, denunciam o Direito Internacional como um «thoroughly gendered system». Estas autoras estimam, em efeito, que a dominação masculina se pode identificar tanto no conteúdo quanto na estrutura de toda uma série de regras do Direito Internacional. O presente artigo busca estabelecer uma avaliação desta hipótese com relação aos discursos e às regras do direito da paz e da segurança internacional. Na análise, e especialmente com relação à resolução 1325 de 2000 e o que tem sucedido com posterioridade com as teorias feministas, aparecem estas como um motor de mudança na retórica, mas também no longo prazo, na prática. Em contraposição, estas teorias mostram certos limites quando pretendem denunciar, para além da violação dos direitos individuais da mulher, a «masculinidade» das regras que constituem o Jus contra Bellum.

Palavras-chave: Feminismo, resolução 1325, direito da paz e da segurança internacional, dominação masculina.

C’est lors de la période charnière marquant la fin de la guerre froide et la proclamation d’un « nouvel ordre mondial » que le féminisme, déjà largement présent dans le domaine des sciences humaines depuis une vingtaine d’années, a fait son apparition dans le discours juridique international. Dans un article fondateur paru en 1991 sous le titre de « Feminist Approaches to International Law » dans l’American Journal of International Law, Hillary Charlesworth, Christine Chinkin et Shelley Wright dénoncent le droit international comme un « thoroughly gendered system ». 1 Au-delà d’une conception juridique classique selon laquelle la domination masculine ne pourrait être traitée que dans le cadre restreint des droits humains, 2 ces auteures estiment que cette domination peut être décelée à la fois dans le contenu et dans la structure de toute une série de règles de droit international. Elles dénoncent ainsi la vision traditionnelle selon laquelle « issues of sovereignty, territory, use of force and state responsibility, for example, appear gender free ». 3 Le domaine du droit de la paix et de la sécurité internationales est ainsi d’emblée apparu comme un objet d’application légitime des approches féministes du droit international. 4 Les modalités de la domination masculine qui sont à l’oeuvre dans ce domaine seront analysées (et souvent dénoncées) dans une série d’écrits ultérieurs. 5 Pour simplifier, on peut distinguer deux thèses principales de cette pensée féministe à ce sujet. D’une part, les femmes seraient largement (et, pourrait-on ajouter, particulièrement) exclues des processus de décision relatifs aux questions essentielles de la guerre et de la paix. D’autre part, au-delà de ce problème classique de représentation, le contenu et la structure même des règles du droit de la paix et de la sécurité internationales révèlent et entretiennent une minorisation de la femme. 6 A l’instar d’autres approches critiques comme les Thirld World Approches to International Law, la pensée féministe combine ici un aspect analytique, consistant à déceler les formes de domination derrière l’apparente neutralité du discours juridique existant, et un aspect normatif, visant à réformer —voire à révolutionner— ce dernier. 7

C’est à partir de ce volet normatif que je me positionnerai dans les lignes qui suivent, en tentant de déterminer si, et dans quelle mesure, cette pensée féministe a réussi à influencer le discours juridique international existant. On se demandera ainsi si le droit de la paix et de la sécurité internationales s’est « féminisé » (ou à tout le moins « dé-masculinisé ») ces vingt dernières années, et ce en examinant successivement les deux aspects mentionnés ci-dessus. Dans un premier temps, on traitera ainsi de l’aspect institutionnel, en abordant le problème de la représentation des femmes dans la prise de décision sur les questions de paix et de sécurité. 8 Dans un second temps, on interrogera, de manière plus fondamentale, la question du contenu et de la structure des règles pertinentes du droit international, soit celles qui constituent ce que l’on désigne généralement comme le jus contra bellum. Dans les deux cas, l’interprétation qui s’imposera est celle d’une évolution toute relative et limitée du droit de la paix et de la sécurité internationales. En ce sens, dans la mesure où l’accent sera mis sur la persistance de certaines formes de domination masculine, peut-être pourra-t-on qualifier mon interprétation de « féministe ». En même temps, et comme on le comprendra dans la suite du raisonnement, certains doutes seront soulevés sur un aspect fondamental des écrits féministes consacrés au sujet: celui du caractère « sexuellement orienté » du jus contra bellum lui-même (II), au-delà des problèmes de discrimination qui continuent à affecter les femmes dans les institutions chargées du maintien et du rétablissement de la paix (I).

1. Des changements institutionnels ? Le problème de la représentation des femmes dans la prise de decisión relative au maintien ou au rétablissement de la paix

Le problème de la sous-représentation des femmes dans les instances de décision est, comme on l’a souligné d’emblée, transversal: il touche à la fois les organes politiques (comme les représentants d’Etats au sein de l’Assemblée générale ou du Conseil de sécurité), doctrinaux (comme la Commission du droit international) ou judiciaires (comme la Cour internationale de Justice ou d’autres juridictions internationales). 9 Selon certaines auteures, l’on pourrait toutefois faire une distinction entre les « soft issues », comme les droits de la personne ou le droit pénal international, où une certaine féminisation des cadres pourrait être admise, et des « hard areas » du droit international, ou tel ne serait pas (ou tel serait moins) le cas. 10 Dans cette perspective, les questions de guerre et de paix peuvent apparaître comme particulièrement emblématiques de la place prépondérante des hommes dans la prise de décision. 11 Ainsi, « nationally, government bodies dealing with defence and international relations have few women representatives, and the exclusion is replicated internationally ». 12 Cette minorisation des femmes dans la prise de décision relative à la paix et à la sécurité est singulièrement interpellante si on la met en relation avec les effets d’un conflit armé. Diverses études montrent que les femmes apparaissent comme les principales victimes d’actes de guerre, que ce soit comme civils (peu de femmes bénéficiant du statut de combattants, lesquels sont statistiquement moins touchés que les civils), comme femmes en tant que telles (lorsque se multiplient des actes de violence sexuelles), ou encore comme responsables de la survie des enfants en milieu hostile. 13 Par ailleurs, et au-delà de l’aspect strictement discriminatoire qu’elle induit, la faible féminisation de la prise de décision est dénoncée comme portant atteinte au caractère pluraliste du processus, au sein duquel seul un mode « masculin » de raisonnement serait reflété. 14 Certaines féministes estiment ainsi que: « whether greater participation of women in international decision-making would result in different types of decisions being made is difficult to establish, but it would at least allow for a greater diversity of considerations to be taken into account ». 15

L’argument, qu’il repose sur une conception essentialiste ou culturellement acquise de la personnalité féminine, 16 renvoie à l’image de la femme comme mieux à même de contribuer au maintien ou au rétablissement de la paix que l’homme, considéré comme moins subtil et ouvert au dialogue. 17 Le débat s’est ici déplacé du plan de la violation des droits individuels de la femme à celui de l’efficacité même du processus politique de paix. Dans cette perspective, l’accent sur le rôle positif et actif de la femme doit dépasser la réduction de celle-ci à une victime et à un objet passif d’une situation qui la dépasse. 18

Ces théories féministes se sont-elles traduites par des évolutions au sein de l’ordre juridique international ? De manière générale, on brossera un tableau général dominé par le scepticisme, en développant l’hypothèse suivante: la théorie féministe a, en ce domaine, connu un succès principalement rhétorique (1), mais qui reste limité sur le plan de l’apparition de nouvelles normes de droit international (2) ainsi que sur celui des changements effectifs de pratiques (3), que ce soit pour l’ONU elle-même ou plus encore pour ses Etats-membres.

1.1. Un succès rhétorique: les tonalités féministes du discours institutionnel

Avant d’envisager la question des changements éventuels dans les normes et pratiques, il faut souligner que le constat même de la minorisation des femmes a été largement relayé dans le discours institutionnel international, particulièrement au sein de l’ONU. 19 Ainsi, dès 1995, on peut lire dans un rapport du Conseil économique et social consacré à la participation des femmes aux décisions internationales dans le domaine de la paix que:

Il est patent que la participation des femmes dans les domaines de la paix, de la sécurité, du règlement des conflits et des négociations de paix internationales est plus faible encore que dans tous les autres domaines. C’est pourtant là que l’humanité doit effectuer des choix essentiels concernant la guerre ou la paix, les dépenses militaires ou civiles, le commerce et la prolifération des armes ou le désarmement et l’utilisation des ressources militaires à des fins pacifiques. 20

Quelques mois plus tard, 189 gouvernements adoptaient la « déclaration de Beijing », laquelle relaye un discours similaire, notamment en énonçant que:

Le renforcement du pouvoir d’action des femmes et leur pleine participation sur un pied d’égalité à tous les domaines de la vie sociale, y compris aux prises de décisions et leur accès au pouvoir, sont des conditions essentielles à l’égalité, au développement et à la paix […]. L’instauration de la paix, aux niveaux local, national, régional et mondial, est possible et elle est indissociable de la promotion des femmes, car celles-ci sont un moteur essentiel des initiatives, du règlement des conflits et de la promotion d’une paix durable à tous les niveaux. 21

Dès lors, toujours selon ces Etats,

Les gouvernements et les institutions intergouvernementales, internationales et régionales devraient: a) Promouvoir la participation égale des femmes et des possibilités égales de participation aux travaux de toutes les instances et à toutes les activités de paix à tous les niveaux, notamment à celui de la prise de décisions, y compris au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies, tout en veillant à assurer une répartition géographique équitable, conformément à l’Article 101 de la Charte des Nations Unies. 22

C’est dans ce contexte que l’on peut comprendre la reconnaissance de la nécessité de renforcer le rôle des femmes dans les opérations de maintien de la paix ou des accords de paix conclus à l’intérieur des Etats, tant par le Secrétaire général 23 et l’Assemblée générale de l’ONU, 24 que par le Conseil de sécurité lui-même. A ce stade, l’accent doit être mis sur l’adoption, à l’unanimité, de la résolution 1325 (2000), souvent considérée à la fois comme une victoire et un outil du combat pour l’émancipation de la femme dans le domaine de la paix et de la sécurité internationales 25 . Dans cette résolution, adoptée à l’unanimité, le Conseil,

Réaffirmant le rôle important que les femmes jouent dans la prévention et le règlement des conflits et dans la consolidation de la paix et soulignant qu’il importe qu’elles participent sur un pied d’égalité à tous les efforts visant à maintenir et à promouvoir la paix et la sécurité et qu’elles y soient pleinement associées, et qu’il convient de les faire participer davantage aux décisions prises en vue de la prévention et du règlement des différends […];

  1. Demande instamment aux États Membres de faire en sorte que les femmes soient davantage représentées à tous les niveaux de prise de décisions dans les institutions et mécanismes nationaux, régionaux et internationaux pour la prévention, la gestion et le règlement des différends;

  2. Engage le Secrétaire général à appliquer son plan d’action stratégique (A/49/587) prévoyant une participation accrue des femmes à la prise des décisions concernant le règlement des conflits et les processus de paix […];

    15. Se déclare disposé à veiller à ce que ses missions tiennent compte de considérations de parité entre les sexes ainsi que des droits des femmes, grâce notamment à des consultations avec des groupements locaux et internationaux de femmes. 26

C’est pour donner effet à cette résolution que le Secrétaire général a ensuite rédigé périodiquement des rapports sur « les femmes, la paix et la sécurité », faisant le point sur l’évolution de la situation. 27 Le président du Conseil de sécurité a adopté une série de déclarations rappelant les dispositions de la résolution 1325 (2000) et réaffirmant sa volonté de la faire appliquer. 28 Le Conseil lui-même a ensuite adopté les résolutions 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009) et 1960 (2010), qui reprennent des constats et des prescrits similaires. 29 Enfin, dans l’important « Document final du sommet mondial 2005 », les Etats membres, réunis au sein de l’Assemblée générale,

Soulign[ent] l’importance du rôle des femmes dans la prévention et le règlement des conflits et dans la consolidation de la paix; [réaffirment leur] engagement en faveur de l’application effective et intégrale de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité, en date du 31 octobre 2000, sur les femmes, la paix et la sécurité [et soulignent] aussi qu’il importe que toute action visant à maintenir et promouvoir la paix et la sécurité tienne compte des impératifs de l’égalité des sexes et offre aux femmes les chances d’une participation pleine et égale, et qu’il est nécessaire d’accroître la participation des femmes aux décisions à tous les niveaux. 30

L’ensemble de ces documents confirme le succès des théories féministes dans le discours institutionnel de l’onu: la nécessité de corriger la faible représentation des femmes dans la prise de décision des organes chargés du maintien ou de maintien de la paix est reconnue, l’importance du rôle des femmes dans ce processus est souligné, de même que la nécessité de la prendre en compte non seulement comme victime mais aussi comme acteur spécifique de la résolution des conflits, comme lorsque le Conseil « salue et apprécie le rôle et l’apport des femmes en qualité de médiatrices, d’éducatrices, d’artisanes de la paix et de militantes pour la paix ». 31 Bref, on peut résolument affirmer que « some feminist approaches have now been absorbed into the rhetoric of international law and its institutions ». 32 En même temps, une lecture, même superficielle, de ces différents documents, mène à s’interroger sur leur portée normative. Et, à cet égard, on peut émettre certains doutes sur l’ampleur des effets juridiques générés par leur adoption.

1.2. Une évolution normative relative: l’incertitude entourant les effets juridiques des textes adoptés

Si la résolution 1325 (2000) a été célébrée comme une consécration du combat féministe, c’est sans doute avant tout parce que c’est le Conseil de sécurité, et non plus seulement le Secrétaire général ou l’Assemblée générale, ou encore les Etats se prononçant par voie de déclaration ou programme d’action, qui a pris le dossier en charge pour « décid[er] de demeurer activement saisi de la question ». 33 Une lecture attentive de cette résolution, ainsi que de celles qui ont été adoptées à sa suite, dénote cependant une faible valeur normative, comme le suggère d’emblée l’absence de référence à l’article 25 de la Charte ou, a fortiori, à son chapitre VII. Plusieurs éléments peuvent être mentionnés en ce sens.

En premier lieu, mise à part la « décision » précitée de rester saisi de la question, le Conseil utilise des termes prescriptifs à portée normative manifestement limitée. 34 Il « demande », 35 « prie », 36 « invite », 37 « se déclare prêt » 38 ou « disposé », 39 « souligne », 40 « rappelle » qu’il « est nécessaire », 41 « engage », 42 « exhorte » 43 ou « prie » 44 /« demande instamment ». 45 Mises à part peut-être ces trois dernières expressions, toutes les autres semblent exclure d’emblée toute volonté de créer des effets juridiques susceptibles de déclencher une responsabilité internationale en cas de non-respect des prescrits énoncés. En tout état de cause, l’objet de ces derniers apparaît trop flou et indéterminé pour que l’on pose la question en ces termes. Par exemple, dans le paragraphe 1, les Etats sont appelés à « faire en sorte que les femmes soient davantage représentés […] », 46 une expression suffisamment large pour écarter la menace d’une mise en cause de la responsabilité. Dans d’autres parties de la résolution, de même que dans d’autres résolutions ou déclarations qui ont été adoptées à sa suite, le Conseil utilise un vocabulaire plus contraignant, en soulignant une « obligation de mettre fin à l’impunité et de poursuivre en justice ceux qui sont accusés de génocide » 47 ou la nécessité de « respecter pleinement » le droit international humanitaire. 48 Mais, précisément, la source de l’obligation apparaît alors extérieure à la résolution elle-même, puisqu’elle s’inscrit dans des sources conventionnelles ou coutumières existant par ailleurs.

L’impression se confirme lorsqu’on examine la manière dont le Conseil de sécurité évalue l’application des prescrits qu’il a antérieurement énoncés. Ainsi, lorsqu’il émet des appréciations positives, ce n’est pas en termes de « respect » des obligations ou des règles juridiques mais de manière plus indéterminée, comme lorsqu’il « considère que des progrès sensibles ont été accomplis vers l’application de la résolution 1325 (2000) », 49 ou qu’il « [s]alu[e] les efforts que déploient les États Membres pour appliquer sa résolution 1325 (2000). 50 Parallèlement, un jugement négatif ne se traduit pas par une dénonciation d’une violation d’obligations préexistantes; ainsi, le Conseil « reste préoccupé » par le maintien d’une sous-représentation des femmes dans les processus de décision 51 ou « convient que les femmes sont constamment sous-représentées dans les processus de paix officiels… ». 52 Ici encore, une comparaison avec la terminologie utilisée par le Conseil lorsque des obligations internationales trouvent leur source dans d’autres sources de droit international est éloquente. Dans ce cas, ce dernier « condamne » les « violations » des droits des femmes tels qu’on les retrouve en droit international général. 53 Un tel vocabulaire ne se retrouve pas lorsqu’on envisage les questions de la participation de la femme dans la prise de décision ou dans les accords de paix ou opérations de maintien de la paix, y compris dans les rapports rédigés par le Secrétaire général pour évaluer les progrès accomplis à ces sujets. 54 Dans l’ensemble, la résolution 1325 (2000) et les textes adoptés à sa suite apparaissent comme un programme d’action qui n’est guère différent de celui que l’on peut trouver dans les résolutions correspondantes de l’Assemblée générale. En 2010, pour marquer le dixième anniversaire de l’inscription de la question à son ordre du jour, le Conseil de sécurité, « réaffirme sa volonté de voir appliquer pleinement, sans discontinuer et de façon à ce qu’elles se renforcent réciproquement ses résolutions 1325 (2000), 1612 (2005), 1674 (2006), 1820 (2008), 1882 (2009), 1888 (2009), 1889 (2009) et 1894 (2009), ainsi que toutes les déclarations pertinentes de son président », puis « exprime son intention de convoquer dans cinq ans une réunion d’examen de haut niveau qui sera l’occasion de faire le bilan de l’application de la résolution 1325 (2000) aux plans mondial, régional et national, de renouveler les engagements pris et de trouver des solutions aux obstacles et difficultés qui entravent l’application de la résolution 1325 (2000) ». 55

Manifestement, la question n’est pas de créer ou de faire respecter de nouvelles obligations juridiques, mais d’avancer dans la mise en oeuvre d’objectifs et d’engagements de nature politique. Juridiquement, la seule règle pertinente reste celle énoncée à l’article 8 de la Charte des Nations Unies, qui se résume à l’interdiction de toute discrimination basée sur le sexe. 56 Comme plusieurs écrits féministes l’ont mentionné, il n’existe aucune transposition en ce domaine de la notion de « répartition géographique équitable » que l’on retrouve comme critère dictant la composition du Conseil de sécurité ou de la Cour internationale de Justice. 57 On ne retrouve aucune disposition similaire à l’article 36§8a) du Statut de la Cour pénale internationale, qui insiste sur la nécessité, dans la nomination des juges, d’assurer la « représentation des principaux systèmes juridiques du monde », une « représentation géographique Hillary Charlesworth équitable » mais aussi « une représentation équitable des hommes et des femmes ». 58 Ni la résolution 60/1, ni les résolutions et déclarations du Conseil de sécurité n’ont mené à une réforme ou à une interprétation radicalement nouvelle de la Charte à cet égard.

Une dernière remarque peut cependant nuancer le constat réservé qui vient d’être opéré. Comme on l’aura compris, la question de la création d’effets juridiques nouveaux a été abordée dans une perspective juridique classique, réduisant le droit à la création d’obligations dont la violation est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur. Il est cependant parfaitement envisageable de concevoir le droit plus largement, comme un discours reflétant et favorisant des représentations qui peuvent avoir des effets pratiques considérables indépendamment de la création de droits ou d’obligations. C’est précisément cette conception du droit international, assimilé à un discours qui influencera de manière diffuse les perceptions et les pratiques sociales, que l’on retrouve dans nombre de discours féministes. 59 Si l’on se place dans cette perspective, il ne saurait être question de réduire l’analyse juridique à des clivages positivistes traditionnels tels que obligation juridique/engagement politique ou sanction organisée par le droit/simple réprobation sociale. L’évaluation des progrès de la pensée féministe peut, même si elle ne se traduit pas par la création de droits ou la mise en oeuvre de mécanismes juridiques nouveaux, se traduire plus profondément dans une reconfiguration du discours juridique traditionnel. C’est, comme on l’a constaté plus haut, en ce sens que l’on peut interpréter les évolutions du discours institutionnel, en particulier au sein de l’ONU. Toujours en suivant cette logique, on peut penser que cette modification du discours entraîne des effets dans les pratiques sociales existantes, sans pour autant passer par la mise en oeuvre de mécanismes de sanction. En ce sens, le développement d’un « droit programmatoire » (d’une soft law) peut s’avérer tout aussi, voire plus, efficace, que celui de « véritables » (au sens positiviste du terme) droits et d’obligations internationaux. L’important devient alors de déterminer si, dans les faits, le discours sur la nécessité de renforcer le rôle des femmes dans la participation à la décision en matière de maintien ou de rétablissement de la paix s’est traduit par des évolutions notables.

1.3. Des changements de comportements limités: l’apparition de mécanismes aux résultats contrastés

A la suite de l’adoption de la résolution 1325 (2000), le Secrétaire général de l’onu a rédigé une série de rapports destinés à faire le point sur l’application des mesures envisagées par le Conseil de sécurité. 60 Dans un premier temps, il s’est essentiellement agi de proposer au Conseil de nouvelles mesures, sans se prononcer sur les effets concrets de la résolution. 61 A partir de 2004, certains progrès ont cependant pu être identifiés dans l’application de cette résolution. Une prise en compte des rapports du Secrétaire général suscite à cet égard une impression contrastée. 62 D’un côté, la rhétorique féministe consacrée dans la résolution 1325 (2000) a indéniablement essaimé dans l’ensemble du système des Nations Unies ainsi que d’autres organisations régionales liées à la paix et à la sécurité et même au sein des Etats. D’un autre côté, cependant, il n’est pas certain que ces évolutions sémantiques se soient traduites par des progrès tangibles et décisifs sur le terrain, les femmes restant largement exclues des questions liées au maintien ou au rétablissement de la paix. 63

Quant au premier point, on peut commencer par évoquer les réalisations pointées par le Secrétaire général au sein même de l’ONU. Ainsi, à partir de l’an 2000:

A ce stade, on constate que les progrès relevés se traduisent essentiellement sur un plan institutionnel: création de d’organes, nomination de responsables, élaborations de programmes, éducation et formation, intégration dans les rapports d’activité, … La même tendance se retrouve à l’examen des mesures prises en dehors du cadre spécifique de l’ONU, le Secrétaire général mentionnant:

Au-delà de ces aspects institutionnels, le Secrétaire général a certes pointé des résultats chiffrés, spécialement dans le cas de la nomination de femmes à des postes de responsabilité dans le cadre des opérations de maintien de la paix: 97

En juillet 2008, les femmes ne représentaient que 2,2 % du personnel militaire des opérations de maintien de la paix des Nations Unies contre 1 % en juillet 2004, 7,6 % du personnel de police civile contre 5 % en 2004. Là où les missions de maintien de la paix appuient la restructuration des services de police (au Kosovo, en Sierra Leone et au Timor-Leste), 15 % des effectifs de la police civile sont des femmes. Au 30 juin 2008, les femmes représentaient 28,6 % du personnel civil de la catégorie des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur du Département des opérations de maintien de la paix, et 26,3 % occupaient un poste de la classe D-1 ou d’une classe supérieure, contre 27,5 et 12 % respectivement en 2004. 98

Dans des rapports ultérieurs, le Secrétaire général relève encore que « [l]e pourcentage global de femmes exerçant des fonctions de responsabilité essentielles dans les missions extérieures est passé de 13 % en juillet 2007 à 16 % en 2009 » 99 et que « la Police des Nations Unies compte près de 13 000 agents, dont plus de 8 % sont des femmes ». 100 C’est sur la base de tels éléments que le Secrétaire général conclut fin 2010 que: « [l]e présent rapport montre clairement que depuis l’adoption de la résolution 1325 (2000), le système des Nations Unies, les États Membres, la société civile et d’autres acteurs ont fait des efforts notables pour mettre en oeuvre toutes sortes d’activités dans un large éventail de domaines ». 101 En même temps, le même Secrétaire général s’interroge sur les effets concrets qui peuvent être mesurés sur le terrain, au-delà de la création d’institutions et de réseaux, de la rédaction de rapports ou même de la nomination de femmes —encore très limitée, on l’aura constaté— à des postes de responsabilité: « Malgré des bases et des promesses apparemment solides, il est difficile, 10 ans après l’adoption de la résolution, d’identifier ou de quantifier des réalisations importantes. Les conditions auxquelles les femmes et les filles doivent faire face dans les situations de conflit armé restent abominables et on manque de méthodes efficaces pour en suivre les effets ». 102

La lecture des rapports ne permet effectivement pas de déceler un grand nombre de réalisations tangibles. Tout au plus évoque-t-on par exemple, une participation de femmes à des processus liés à des accords de paix, 103 comme en Côte d’Ivoire 104 ou, en Afghanistan 105 et au Népal, 106 la participation de davantage de femmes à l’élaboration d’une nouvelle constitution. Aussi le Secrétaire général porte-t-il finalement un jugement pour le moins réservé puisque, après avoir dénoncé la « quasi-absence des femmes aux tables des négociations de paix […], de même que leur nette sous-représentation aux fonctions de médiation et même en qualité de représentantes des Nations Unies dans la plupart des pays touchés par des conflits », 107 il conclut que:

En raison de cette application déficiente de la résolution 1325 (2000), les négociations d’accords de paix et la planification du désarmement, de la démobilisation et de la réintégration continuent d’être menées sans tenir compte de ces dispositions. Les négociateurs sont préoccupés au premier chef par la cessation des hostilités, la récupération des armes et l’intégration des combattants, pour la plupart de sexe masculin, dans les institutions nationales chargées d’assurer la sécurité une fois qu’elles ont été réinstaurées, aussi n’accordent-ils qu’une attention très limitée à l’égalité des sexes. En conséquence, les femmes demeurent extérieures à la plupart des processus de paix. 108

En bref, le problème de la représentation des femmes dans la prise de décision relative au maintien ou au rétablissement de la paix a essentiellement été traité dans une perspective rhétorique et institutionnelle, sans que l’on puisse établir des évolutions notables dans les processus concrets de maintien ou de rétablissement de la paix. 109 A ce stade, les acquis se marquent surtout dans le domaine du langage et des représentations, ce qui n’est sans doute pas négligeable dans une perspective à plus long terme. Pour que les choses évoluent à cet égard, il faudrait cependant que, au-delà de l’aspect limité de la représentation des femmes dans la prise de décision, des réformes apparaissent sur un plan plus fondamental. Comme on l’a signalé d’emblée, la pensée féministe refuse de se cantonner aux questions de discrimination (qu’elles soient de droit ou de fait), et ambitionne de dénoncer la domination masculine au sein du contenu et de la structure des règles de droit international elles-mêmes. Il est donc indispensable de s’interroger sur les éventuels changements qui pourraient être intervenus à cet égard, en particulier dans le domaine du droit de la paix et de la sécurité internationales.

2. Des changements fondamentaux ? Les limites de l’influence de la pensée féministe sur le régime du jus contra bellum

Pour comprendre la dénonciation de la domination masculine qui opérerait au sein du jus contra bellum, il faut partir de l’un des aspects les plus fondamentaux de la pensée féministe. Celle-ci fustige l’une des caractéristiques libérales essentielles du système juridique international, qui a pour tendance à réglementer principalement la sphère publique, tout en soustrayant la sphère privée de son champ d’application. 110 Dans la mesure où les phénomènes de domination et d’oppression de la femme se réalisent surtout dans un cadre privé, au sein de la sphère familiale, ces phénomènes ont donc tendance à être ignorés par le droit. 111 Certes, le développement des droits de la personne a mené à une certaine évolution en la matière, encore qu’une série d’interdictions ne sont internationalement sanctionnées que si elles visent les actes des autorités publiques. 112 Cependant, si l’on se tourne vers le droit de la paix tel qu’il est institué dans le cadre de la Charte des Nations Unies, il est manifeste qu’il est en principe conçu et pratiqué de manière à exclure toute prise en compte des violences domestiques. 113 Sur cette base, la critique féministe du jus contra bellum peut prendre deux voies différentes, que l’on explorera successivement. En premier lieu, on a relevé que l’interprétation de l’interdiction du recours à la force et de ses exceptions laissait peu de place à la prise en compte des phénomènes de domination masculine, lesquelles étaient soit négligés soit même stimulés en certaines occasions. 114 En second lieu, on a dénoncé, au-delà de l’interprétation des règles existantes, une structure du jus contra bellum qui fonctionnerait selon des codes et des modes de raisonnement typiquement masculins 115 . Comme dans la première partie du raisonnement, on se demandera si ces dénonciations ont mené à des évolutions dans le discours juridique international existant.

2.1. L’indifférence du jus contra bellum aux phénomènes de domination masculine

Dans plusieurs écrits féministes, deux exemples sont évoqués pour illustrer l’indifférence voire l’encouragement à l’endroit de la domination masculine par le jus contra bellum. En 1980, à la suite de l’invasion de l’Afghanistan par les forces soviétiques, les Etats-Unis et leurs alliés ont choisi de soutenir l’Etat occupé en insistant sur le droit à l’autodétermination externe du peuple afghan. Cependant, « women have never been viewed as ‘peoples’ for the purposes of the right to self-determination »; 116 « the right to selfdetermination attaches to ‘peoples’ entities defined ethnically or culturally, even if half the persons comprising the people has little or no power in that community ». 117 C’est en suivant cette logique que le soutien aux Moudjahidins afghans s’est opéré sans prendre en compte le statut de la femme, et a ainsi objectivement favorisé la mise en place d’un régime fondamentaliste particulièrement attentatoire aux droits de femmes, et ce au nom de la légitime défense et du droit des peuples à disposer d’euxmêmes. 118 Le deuxième exemple renvoie à l’opération militaire qui a permis de mettre fin à l’agression et à l’occupation du Koweït par l’Irak, en 1991. En effet, « the achievement of self-defence in Kuweit has benefitted only an elite cadre of men, those permitted to participate in government and public life. Indeed it has had a negative impact of women in the private sphere: a recent Middle East watch documents the widespread physical and sexual abuse of Asian women domestic workers in Kuweit ». 119

L’interprétation et la mise en oeuvre de principes juridiques apparemment neutres (légitime défense, autodétermination) aboutit donc en pratique à une reproduction des phénomènes d’oppression de la femme.

Une prise en compte de la pratique plus récente ne dénote cependant pas de réelle prise en compte du statut des femmes dans les règles du jus contra bellum.

On pourrait certes suspecter l’amorce d’une tendance inverse à partir du lien opéré entre le statut des femmes et les questions de paix et de sécurité. Dans la déclaration de Beijing, les Etats ont ainsi affirmé que l’instauration de la paix, aux niveaux local, national, régional et mondial était « indissociable de la promotion des femmes ». 120 Dans le document du Sommet mondial 2005 adopté par l’Assemblée générale, le lien entre la question de la femme et la prévention et le règlement des conflits a été réitéré. 121 Lorsqu’il « salue le rôle essentiel joué par les femmes dans la consolidation de la paix ainsi que leur contribution à cette entreprise », 122 ou estime que les violences et discriminations sexistes peuvent être « préjudiciable[s] à la paix, à la sécurité et à une réconciliation durable », 123 tout en consacrant plusieurs résolutions ou déclarations au thème « Les femmes, la paix et la sécurité », 124 le Conseil de sécurité s’inscrit dans cette voie, de même que le Secrétaire général lorsqu’il développe des rapports à l’intitulé similaire. 125 On a donc assisté à l’émergence d’un discours qui se refuse à cloisonner le maintien de la paix, d’un côté, et la question de la femme, de l’autre. On peut plus largement mettre le phénomène en relation avec ce qui a été qualifié de « sécurité humaine », un concept fondé sur le dépassement d’une définition de la paix limitée (comme cela pouvait être le cas dans les conceptions classiques) à l’absence de guerre. 126 Dans cette perspective, des phénomènes de violence ou d’oppression de la femme pourraient être prises en compte dans le cadre de l’établissement d’une « menace contre la paix », au sens du chapitre VII de la Charte, et conférer ainsi compétence au Conseil de sécurité pour adopter des sanctions. 127 Plus largement, le lien entre les droits de la femme et un droit d’intervention armée semblerait pouvoir être opéré, à l’instar de ce que paraissaient souhaiter certaines auteures. 128

Le développement de ce discours liant préoccupations féministes et de sécurité ne doit cependant pas tromper. On ne connaît aucun précédent dans lequel une situation d’oppression de la femme aurait justifié une intervention militaire destinée à y mettre fin: « the invisibility of women in any legal justification for the use of force is striking ». 129 Le Conseil de sécurité a certes pu dénoncer certains crimes sexuels comme l’un des éléments susceptible de fonder sa compétence au titre du chapitre VII de la Charte, mais ces crimes n’ont pas été présentés comme justifiant à eux seuls des mesures coercitives. 130 Particulièrement caractéristique à cet égard est la formulation de la « responsabilité de protéger » telle qu’elle a été consacrée par les Etats au sein de l’Assemblée générale en octobre 2005. 131 Alors que cette notion avait, dans un premier temps, été conçue de manière assez large, comme susceptible d’impliquer une intervention dans certains cas particulièrement graves de violences sexuelles visant des femmes, 132 les Etats n’ont retenu, dans la résolution de l’Assemblée générale, qu’une conception plus stricte, puisqu’elle limite son champ d’application aux situations de « génocide », de « nettoyage ethnique », de « crimes de guerre » et de « crimes contre l’humanité » 133 . A contrario, les violences faites aux femmes ne constituent pas, en tant que telles, un critère pertinent, 134 même si de telles violences peuvent intervenir comme des éléments attestant la perpétration d’un génocide. 135 Et, même dans ce cas, comme l’ont relevé plusieurs auteures, ce qui est dénoncé est alors l’atteinte au groupe ethnique (et non à la femme ou aux groupes de femmes) qui, par l’intermédiaire de la femme, serait atteint dans son identité: « international humanitarian law treats rape and sexual assault as an attack on (the warrior’s honor or on the sanctity of the motherhood […]. The ‘new’ international criminal law engages sexual violence only when it is an aspect of the destruction of a community […]. In this account, the violation of a woman’s body is secondary to the humiliation of the group ». 136

En ce sens, la responsabilité de protéger, si elle semble traduire une compétence élargie du Conseil pour agir sur la base du chapitre VII de la Charte, n’étend nullement cette compétence à une protection de la femme. 137 Dans la mesure où la notion reste fondamentalement liée à la notion de souveraineté de l’Etat, 138 on peut d’ailleurs considérer qu’elle ne renferme aucun élément fondamentalement novateur. 139 La responsabilité de protéger reste, en dépit des progrès qu’elle peut sembler renfermer à cet égard, « susceptible to feminist critique ». 140

Parallèlement, la domination de la femme n’est pas prise en compte dans le cadre d’autres justifications que celles déduites d’une action du Conseil de sécurité. Personne n’a, à notre connaissance, évoqué un tel phénomène comme élément, même accessoire, de la notion de légitime défense. Peut-être cela aurait-il été possible, si pas comme élément constitutif d’une agression armée —laquelle reste définie sans référence à la violence domestique—, comme facteur à prendre en compte dans le cadre des notions de nécessité ou de proportionnalité de la riposte. Certains précédents méritent d’être rappelés à cet égard. Lorsque les Etats-Unis ont décidé d’envahir l’Afghanistan à la suite des attentats du 11 septembre 2001, ils l’ont fait en raison des liens entre le régime des Talibans et le groupe Al Qaeda, responsable de ces attentats, liens qui auraient permis la mise en oeuvre de mesures de légitime défense conformément à l’article 51 de la Charte. 141 Les phénomènes d’exclusion et d’oppression de la femme qui caractérisent ce régime n’ont, en revanche, pas été évoqués comme élément décisifs dans le cadre du jus contra bellum; tout au plus ont-ils été évoqués incidemment dans certains discours à tonalité politique. 142 Une dizaine d’années plus tard, le soutien apporté aux forces rebelles en Libye ne semble pas avoir été conditionné par des garanties en termes du statut de la femme. Le discours des autorités qui ont renversé le régime du colonel Khadafi, qui se sont montrés favorables à une application de la sharia en Libye, laisseraient plutôt supposer le contraire. 143 Ainsi, on peut encore affirmer que « the traditional analysis of intervention on humanitarian grounds does not take women into account in consideration of either its justifications or its consequences ». 144

Au vu de ces éléments, il semble que peu de changements aient affecté le droit de la paix depuis les critiques avancées dans des écrits féministes au début des années 1990. Doit-on en conclure que ce droit reflète, voire encourage, la domination masculine ? S’il est incontestable que, au vu des textes comme de la pratique, le jus contra bellum reste très largement indifférent à la cause des femmes, cette indifférence pourrait être assimilée à une forme de neutralité. Dans cette perspective, l’interdiction du recours à la force n’aurait tout simplement pas vocation à traiter ce problème —ni d’ailleurs beaucoup d’autres, comme ceux de la domination des enfants, des étrangers, des pauvres, etc. Ainsi, une action en légitime défense ou autorisée par le Conseil de sécurité, si elle peut aboutir objectivement à favoriser un régime violant les droits des femmes (ou des enfants, ou des étrangers, ou des pauvres, …), pourrait tout aussi bien mener à un cas de figure inverse. Peut-être pourrait-on ainsi considérer que l’intervention militaire ayant abouti au renversement du régime des Talibans a abouti à une amélioration, certes limitée, du statut de la femme dans ce pays. 145 En tout état de cause (et donc, quelle que soit l’évaluation de la situation au regard du jus contra bellum), les régimes spécifiques de protection des droits de la personne pourraient être utilisés pour que l’Etat concerné cesse ces violations. Et, dans des circonstances exceptionnelles où la violation des droits de la femme est combinée avec d’autres facteurs, on pourrait même imaginer une action du Conseil de sécurité sur la base du chapitre VII de la Charte. Cependant, à cette vision juridique conservatrice dissociant par principe le droit entre Etats et les droits individuels, plusieurs féministes rétorquent que, précisément, la structure même de l’ordre juridique international n’est pas sexuellement neutre. C’est à cet aspect de la question que l’on consacrera la dernière partie de cette étude.

2.2. Le jus contra bellum, vecteur des structures de domination masculine ou facteur de résistance à cette domination ?

Comme on l’a rappelé plus haut, les théories féministes du droit international dénoncent la persistance du clivage entre sphère publique, objet légitime de la régulation juridique, et sphère privée, laissée largement en dehors d’une telle régulation, avec pour conséquence une tolérance (voire une justification indirecte) de la violence privée (elle-même largement sexuée). Dans ce contexte, la dénonciation de la « masculinité » du jus contra bellum se comprend de deux manières; d’une part, ce régime juridique s’attache essentiellement à la protection de l’Etat, qui incarne par définition la sphère publique; d’autre part, ce régime fonctionne à partir d’un raisonnement de type binaire qui serait caractéristique d’un mode masculin de raisonnement. 146 On reprendra successivement ces deux éléments, en les confrontant là encore de manière critique à la pratique récente.

Concernant la figure de l’Etat comme entité abstraite protégée par l’interdiction du recours à la force, Hilary Charlesworth a estimé métaphoriquement qu’il pouvait être assimilé au mâle, et même à un corps de mâle. Ainsi, dans la mesure où la violation de l’intégrité territoriale est dénoncée comme la violation la plus grave du droit international, on pourrait estimer que « like a heterosexual male body, the state has no ‘natural’ points of entry, and its very boundedness makes forced entry the clearest possible breach of international law ». 147 Par contraste, les minorités ou peuples indigènes, par exemple, auraient des « permeable, negotiable, penetrable, vulnerable boundaries in the same way as women’s bodies have been constructed in criminal law ». 148 Dans cette perspective, « the rhetoric of territorial integrity and sovereignty rests on a particular view of the male body and its sexual intercourse with the female body ». 149 Si l’on prend cette argumentation au sérieux et qu’on la confronte aux discours et pratiques récentes du jus contra bellum, un premier constat s’impose aisément: les tentatives de privatisation de ce régime n’ont pas véritablement abouti. 150 Certes, comme on l’a observé, des violences accomplies par des personnes privées peuvent théoriquement être prises en compte par le Conseil de sécurité dans le cadre de ses compétences discrétionnaires déduites du chapitre VII. Cependant, l’interdiction du recours à la force reste une règle essentiellement applicable applicable entre les Etats, comme l’a reconnu la Cour internationale de Justice de manière répétée. 151 Aucun des documents juridiques récents ne remet d’ailleurs en cause ce caractère strictement interétatique du régime, chaque Etat restant compétent pour régir les phénomènes de violence privée dans le cadre de ses droits nationaux ou par l’intermédiaire de la coopération policière et judiciaire internationales. En ce sens, l’Etat, et donc la souveraineté et l’intégrité territoriale, restent les valeurs centrales du système. 152

Peut-on en déduire une confirmation de la métaphore du « sexe (masculin) de l’Etat » développée par Hilary Charlesworth? Cela supposerait que l’on soit sensible à la pertinence et à la force de cette métaphore mais aussi, ce qui paraît plus délicat, que l’on en trouve des traces dans les représentations socialement partagées. A cet égard, il est certes possible de lier l’Etat à la puissance, généralement considérée comme une qualité typiquement masculine. Mais c’est alors, dans le cas du jus contra bellum, moins l’Etat en tant que tel que l’intervention militaire qui serait valorisée comme un signe de virilité. Si l’on s’engage dans cette voie, les théories de Anne Orford sur les récits charriés par les nouveaux discours interventionnistes peuvent apparaître comme particulièrement séduisantes. Cette auteure s’appuie sur des théories exposant la composante idéologique des fictions cinématographiques, lesquelles favorisent l’identification du spectateur à la figure d’un héros mâle, actif et protecteur, lui-même mis en valeur par le rôle d’un personnage secondaire passif, menacé et souvent féminin. Dans le cas du « nouvel interventionnisme », les récits permettent de s’identifier à l’intervenant, soit le Conseil de sécurité ou la « communauté internationale », figure (masculine) protectrice de populations menacées, associées à une figure (féminine) de la victime: « in such intervention stories, the international community plays the role of the masculine, active hero, while states targeted for intervention occupy the position of the secondary, passive, victim ». 153 De tels récits sont manifestement relayés dans toute une série de discours que l’on retrouve au sein des Etats et institutions internationales: « security texts also regularly produces images of the people who live in states targeted for intervention as starving, powerless, suffering, abused or helpless victims, often women and children ». 154 La responsabilité des Etats ou organisations intervenantes dans la survenance ou le développement des conflits locaux, ainsi que les structures économiques de domination qui peuvent les favoriser, sont des facteurs que l’on ne retrouvera pas dans les discours officiels. 155 On pourra alors d’autant plus aisément s’identifier au « héros » agissant pour sauver les victimes et rétablir l’ordre injustement perturbé. 156 Mais, dans ce cas, c’est moins le jus contra bellum au sens de la Charte que les discours interventionnistes —qui, on le sait, s’en émancipent largement—, qui valorisent l’image de la puissance paternaliste et, par répercussion, qui constituent des vecteurs de représentation sexiste. 157 De ce point de vue, le jus contra bellum peut être vu non comme un vecteur de, mais comme un rempart à la domination masculine. 158

C’est aussi dans cette perspective que l’on peut envisager la question du mode binaire de raisonnement, dénoncé par certains écrits comme typique à la fois du jus contra bellum et d’une certaines masculinité. 159 A la réflexion, la pertinence de l’association apparaît problématique. Il est vrai que le droit de la paix et de la sécurité internationale reste fondé sur des codes binaires: le Conseil de sécurité a (ou n’a pas) compétence pour autoriser une action militaire, et il l’a (ou ne l’a pas) autorisée dans un cas particulier; il y eut (ou n’y eut pas) agression armée susceptible de déclencher la légitime défense au sens de l’article 51 de la Charte et la riposte éventuelle est (ou n’est pas) nécessaire et proportionnée. 160 En même temps, c’est surtout dans les nouveaux discours interventionnistes —dont on vient d’exposer la portée en termes de représentations de la domination masculine— que sont apparues les remises en cause de tels modes binaires de raisonnement. La guerre contre la Yougoslavie de 1999 a ainsi été présentée comme peut-être illégale, mais surtout légitime; 161 la « guerre contre le terrorisme » a été justifiée par l’inadéquation des catégories trop strictes et rigides de la Charte, 162 laquelle a également été qualifiée d’obsolète dans le cadre de la guerre contre l’Irak. 163 De ce point de vue, le discours positiviste classique, fondé sur la nécessité de maintenir des codes binaires, fondés sur le principe d’une séparation entre légalité et légitimité, pourrait au contraire être perçu comme un signe de passivité et de féminité. L’Europe a en ce sens été associée à la défense de la Charte et donc à la féminité, tandis que les Etats-Unis, favorables à une déformalisation du discours juridique et à son adaptation aux évolutions récentes, sont plutôt identifiées à la figure du mâle, actif et responsable. 164 Si l’on suit cette logique, le jus contra bellum semble à nouveau davantage heurter que reproduire la domination masculine.

On touche ici, de mon point de vue, à une forme de tension qui caractérise certaines théories féministes. D’un côté, de sévères critiques sont adressées au régime du jus contra bellum établi dans la Charte, en raison de son refus de prendre en considération des phénomènes d’oppression de la femme. On semble alors parfois suggérer que de tels phénomènes pourraient justifier des actions militaires, que ce soit sous l’égide de l’onu voire, semble-t-il, éventuellement au-delà. D’un autre côté, on dénonce le discours consistant à présenter la femme comme une victime, passive, en appel d’une protection et donc d’une intervention de type paternaliste. Dans ce cas, c’est le discours interventionniste —et non le régime de la Charte qui s’y oppose— qui est dénoncé comme un vecteur de domination masculine. 165 Cette tension montre, de mon point de vue, toutes les difficultés qu’il y a à traduire dans un cadre juridique inter-étatique un problème qui reste essentiellement ancré dans le domaine des droits individuels.

Conclusion

L’examen du rôle de la femme dans le droit de la paix et de la sécurité internationales peut être opéré de plusieurs manières. Si l’on se place dans une perspective positiviste, on peut se demander dans quelle mesure les revendications féministes, qui ont été exprimées depuis une vingtaine d’années dans le domaine du droit international, se sont traduites par une modification du droit existant. Au vu du droit dérivé qui s’est développé au sein de l’ONU, la réponse apparaît alors relativement tranchée. A l’analyse, les idées féministes ont connu un succès limité si l’on reste cantonné dans l’aspect institutionnel avec, en particulier, la multiplication de décisions de nomination de femmes à des postes de responsabilité, surtout au sein de l’ONU. En revanche, ces idées ont subi un franc échec si on élargit le propos en relevant que les règles qui constituent le jus contra bellum n’ont connu aucune réelle modification tendant à y inclure une dimension féministe. Cependant, si l’on veut prendre les théories féministes au sérieux, l’on est invité à s’émanciper d’une conception positiviste étriquée, pour envisager les modifications susceptibles de toucher le discours juridique international, et non plus seulement les obligations juridiques existantes. On doit alors constater les substantiels progrès rhétoriques de la pensée féministe, qui configure désormais le langage des institutions internationales, en particulier depuis l’adoption de la résolution 1325 (2000) par le Conseil de sécurité. Et c’est cette reconfiguration du discours juridique, davantage que la création d’obligations ou de règles précises et contraignantes, qui est susceptible d’expliquer les avancées, certes timides, que l’on a pu observer sur le terrain. En ce sens, les théories féministes apparaissent comme un moteur d’un changement rhétorique mais aussi, à plus long terme, pratique. Enfin, à l’issue de la réflexion, on a en même temps pu s’interroger sur les limites de telles théories, en particulier dans la mesure où elles prétendent dénoncer, au-delà de la dénonciation de la violation des droits individuels de la femme, la « masculinité » des règles qui constituent le jus contra bellum. L’utilisation de la métaphore sexuelle pour assimiler l’Etat au mâle suscite le scepticisme, en tout cas dans la mesure où elle aurait pour vocation de dévoiler la logique des récits effectivement tenus dans le domaine de la paix et de la sécurité internationales. Ces récits tendent plutôt à assimiler l’intervention, et non les règles qui la prohibent, en un acte protecteur renvoyant à l’image classique du héros masculin. En ce sens, il paraît paradoxal de voir et de dénoncer le mâle dans le droit de la paix et de la sécurité internationale.

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Notes

* Le présent article reprend et développe un exposé réalisé le 18 novembre 2011 dans le cadre d’une journée d’étude organisée par la Société française pour le droit international sur le thème: «Femmes et droit international».

1 AJIL, 1991, p. 615.

2 Conception illustrée par exemple par Krill, Françoise, « La protection de la femme dans le droit international humanitaire », Revue internationale de la Croix Rouge, 1985, pp. 343-370; Gardam, Judith G., « Femmes, droits de l’homme et droit international humanitaire », Revue internationale de la Croix Rouge, 1998, pp. 449-462.

3 Charlesworth, H., Chinkin, C. et Wright, S., « Feminist Approaches to International Law », loc. cit., p. 614.

4 Le constat n’est guère étonnant, les théories féministes ayant par ailleurs analysé le rôle de la femme dans les guerres dans une série d’écrits qui, s’ils ne présentent pas de rapport immédiats avec le droit international, n’en sont pas moins intéressants; v. p. x. Howes (Ed.), Ruth H., Women and the Use of Military Force, Boulder & London, Lynne Rienner Publishers, 1993; Elshtain, J. B., Women and War, Chicago, Univ. Chicago Press, 1987; Elshtain, J. B. & Tobias, S. (Ed.), Women, Militarism & War. Essays in History, Politics, and Social Theory, Maryland, Rowman & Littlefield, 1990; Randolph Higonnet, M., Michel, S., Jenson, J. & Collins Weitz, M., Behind the Lines. Gender and the Two World Wars, New Haven, Yale Univ. Press, 1987.

5 V. not. Charlesworth, H. & Chinkin, C., « The Use of Force in International Law », chapitre 8 de The Boundaries of International Law. A Feminist Analysis, Manchester, MUP, 2000, pp. 250-274; Chinkin, C., « A Gendered Perspective to the international use of force », Australian YIL, 1992, pp. 279-293; Charleworth, H., « The Missing Voice: Woman and the War in Iraq », Oregon Rev. IL, 2005, pp. 5-15.

6 Le constat est étendu à d’autres domaines et concepts du droit international public; Charlesworth, H. & C., Christine, The Boundaries of International Law. A Feminist Analysis, op. cit., chapitre 1, « Women and the international legal system », pp. 1-22.

7 Pour les liens entre les théories féministes et les TWAIL, v. ibid., pp. 36-38, Charlesworth, H., Chinkin, C. & Wright, S., « Feminist Approaches to International Law », loc. cit., pp. 616-620, ainsi que Charlesworth, H., « Feminist Critiques of International Law and their Critics », Thirld World Legal Studies, 1994, pp. 2-3.

8 Ont à cet effet été analysés les textes en lien avec cette question produits au sein de l’ONU entre 1995 et 2011 y compris. Cette période relativement longue nous a semblé suffisante pour permettre de constituer un matériau suffisamment représentatif de la place des femmes dans le discours onusien.

9 Charlesworth, H., Chinkin, C. & Wright, S., « Feminist Approaches to International Law », loc. cit., pp. 621-624.

10 Chinkin, C., Wright, S. & Charlesworth, H., « Feminist Approaches to International Law: Reflections from Another Century » in Buss D. and Manji A. (éd.), International Law. Modern Feminist Approaches, Oxford, Hart Publ. 2005, p. 21.

11 Charlesworth, H. & Chinkin, C., « Sex, Gender and September 11 », AJIL, 2002, pp. 600-605.

12 Charlesworth, H. & Chinkin, C., The Boundaries of International Law. A Feminist Analysis, op. cit., p. 257.

13 Ibid., pp. 150 et suiv.; Charlesworth, H., « Feminist Methods in International Law » in Ratner A. & Slaughter, M. (Eds.), The Methods of International Law, Studies in Transnational Legal Policy N° 36, Washington DC, 2004, ASIL, p. 168; Chinkin, C. & Charlesworth, H., « Building Women into Peace: the international legal framework », Thirld World Quarterly, 2006, p. 941.

14 Charlesworth, H. & Chinkin, C., The Boundaries of International Law. A Feminist Analysis, op. cit., p. 286.

15 Ibid., p. 258.

16 S’appuyant sur des travaux empiriques réalisées scientifiquement comparant le comportement des enfants des deux sexes, on affirme ainsi que « Grils tend to invoke an ‘ethic of care’ and see things in terms of relationships, responsibility, caring, context, communication; boys rely on ‘ethic of rights’ or ‘justice’ and analyse problems in abstract terms of right and wrong, fairness, logic, rationality, winners and losers, ignoring contexts and relationships » (Charlesworth, Hilary, Chinkin, Christine, Wright, Shelley, « Feminist Approaches to International Law », loc. cit., p. 615).

17 Howes, R. H. & Stevenson, M. R., « The Impact of Women’s Use of Military Force » in Women and the Use of Military Force, op. cit., p. 212.

18 Charlesworth, H., « Feminist Methods in International Law », loc. cit., p. 163; Orford, A., « Feminism, Imperialism and the Mission of International Law », Nordic J.I.L., 2002, pp. 277 et suiv.

19 V. Barnes, K., « The evolution and implementation of UNSCR 1325: an Overview » in Olonisakin, F., Barnes, K. & Eka, I. (Ed.), Women, Peace and Security. Translating Policy into Practice, New York, Routledge, 2011, pp. 15-34.

20 E/CN.6/1995/12, 21 février 1995, p. 3, § 6. Ce rapport poursuivait en énonçant, statistiques à l’appui, que « Si l’on considère les 50 années d’histoire de l’Organisation, les délégués choisis par les gouvernements pour représenter leur pays auprès des organes des Nations Unies ont dans leur grande majorité toujours été des hommes. Très peu de femmes ont été appelées à collaborer, surtout au niveau des processus de prise de décisions et dans les domaines politiques » (ibid., p. 6, § 13). Cette minorisation est également constatée au sein des contingents nationaux, ainsi que dans les opérations de maintien de la paix (pp. 10 et suiv.).

21 Pékin, 4-15 septembre 1995, A/CONF.177/20/Rev.1, § 13 et 18.

22 Ibid., programme d’action, § 142.

23 V. déjà Amélioration de la situation des femmes au Secrétariat. Rapport du Secrétaire général, A/49/587, 1er novembre 1994.

24 A/RES/S-23/2, 6 novembre 2000.

25 « Preface » in Women, Peace and Security. Translating Policy into Practice, op. cit., p. xviii; v. aussi Otto, D., « The Security Council’s Alliance of Gender Legitimacy: The Symbolic Capital of Resolution 1325 » in Charlesworth, H. & Coicaud, J.-M. (Ed.), Faultines of International Legitimacy, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 2010, pp. 239-276. Cette résolution est notamment au centre des revendications d’organisations non-gouvernementales visant à l’émancipation de la femme; v. p. ex. http://www.peacewomen.org/security_council_monitor/

26 Résolution du 31 octobre 2000, 5ème considérant et § 1, 2 et 15 (v. S/PV.4213, p. 2).

27 V. Rapport du Secrétaire général sur les femmes, la paix et la sécurité, S/2002/1154, 16 octobre 2002, ainsi que les autres rapports cités ci-dessous, dans le cadre de l’évaluation des effets de la résolution 1325 (2000).

28 S/PRST/2001/31, 31 octobre 2001; S/PRST/2002/32, 31 octobre 2002; S/PRST/2004, 40, 28 octobre 2004; S/PRST/2005/52, 27 octobre 2005; S/PRST/2006/42, 8 novembre 2006; S/PRST/2007/5, 7 mars 2007; S/PRST/2007/40, 23 octobre 2007; S/PRST/2008/39, 29 octobre 2008; S/PRST/2010/8, 27 avril 2010; S/PRST/2010/22, 26 octobre 2010; S/ PRST/2011/20, 28 octobre 2011.

29 Résolutions adoptées à l’unanimité, respectivement les 19 juin 2008 (S/PV.5916, Resumption 1, p. 44), 30 septembre 2009 (S/PV.6195, pp. 2-3), 5 octobre 2009 (S/PV.6196, p. 3) et 16 décembre 2010 (S/PV.6453, pp. 11-12).

30 AG, Rés 60/1, Document final du sommet mondial de 2005, 24 octobre 2005, « Rôle des femmes dans la prévention et le règlement des conflits », § 116.

31 S/PRST/2005/52, 27 octobre 2005. Dans sa résolution 1889 (2009) précitée, le Conseil de sécurité « Not[e] que dans les situations de conflit armé ou d’après conflit, les femmes sont encore souvent considérées comme des victimes et non comme des agents capables de participer activement à la gestion et au règlement des conflits armés, et soulign[e] qu’il importe non seulement de protéger les femmes, mais aussi de leur donner les moyens de concourir à la consolidation de la paix » (11ème considérant).

32 Chinkin, C., Wright, S. & Charlesworth, H., « Feminist Approaches to International Law: Reflections from Another Century », loc. cit., p. 44.

33 Résolution 1325 (2000), 31 octobre 2000, § 18.

34 V. Chinkin, C. & Charlesworth, H., « Building Women into Peace: the international legal framework », loc. cit., p. 940.

35 Résolution 1325 (2000), 31 octobre 2000, § 8; résolution 1960 (2010), 16 décembre 2010, § 5; S/PRST/2001/31, 31 octobre 2001; S/PRST/2006/42, 8 novembre 2006; S/PRST/2007/5, 7 mars 2007; S/PRST/2007/40, 23 octobre 2007.

36 S/PRST/2005/52, 27 octobre 2005.

37 S/PRST/2010/22, 26 octobre 2010.

38 Résolution 1325 (2000), 31 octobre 2000, § 5.

39 Résolution 1325 (2000), 31 octobre 2000, § 15.

40 Dans sa résolution 1820 (2008), le Conseil « souligne qu’il est nécessaire d’exclure les crimes de violence sexuelle du bénéfice des mesures d’amnistie prises dans le cadre de processus de règlement de conflits » (§ 4).

41 Résolution 1889 (2009), 5 octobre 2009, 6ème considérant.

42 Résolution 1960 (2010), 16 décembre 2010, § 14 et 15; S/PRST/2011/20, 28 octobre 2011.

43 Résolution 1889 (2009), 5 octobre 2009, § 1 et 8; S/PRST/2011/20, 28 octobre 2011.

44 S/PRST/2005/52, 27 octobre 2005.

45 Résolution 1888 (2009) du 30 septembre 2009, § 16; S/PRST/2007/5, 7 mars 2007; S/PRST/2008/39, 29 octobre 2008.

46 Italiques ajoutés.

47 Résolution 1325 (2000), 31 octobre 2000, § 11.

48 S/PRST/2001/31, 31 octobre 2001.

49 S/PRST/2004, 40, 28 octobre 2004.

50 Résolution 1889 (2009), 5 octobre 2009, 5ème considérant; v. aussi S/PRST/2010/22, 26 octobre 2010.

51 S/PRST/2002/32, 31 octobre 2002; S/PRST/2007/40, 23 octobre 2007; v. aussi S/PRST/2008/39, 29 octobre 2008; résolution 1888 (2009), 13ème considérant; Résolution 1889 (2009), 7ème considérant. Dans sa résolution 1820 (2008) du 19 juin 2008, le Conseil se déclare « Profondément préoccupé par les problèmes et obstacles persistants à la pleine participation » (11ème considérant).

52 S/PRST/2005/52, 27 octobre 2005; S/PRST/2007/40, 23 octobre 2007.

53 S/PRST/2002/32, 31 octobre 2002; S/PRST/2004, 40, 28 octobre 2004; S/PRST/2005/52, 27 octobre 2005; S/PRST/2007/40, 23 octobre 2007; S/PRST/2008/39, 29 octobre 2008; S/PRST/2010/22, 26 octobre 2010; S/PRST/2011/20, 28 octobre 2011.

54 V. not. Rapport du Secrétaire général sur les femmes et la paix et la sécurité, S/2011/598, 29 septembre 2011.

55 S/PRST/2010/22, 26 octobre 2010. Dans la même perspective, on relève que le Conseil « demande à nouveau aux Etats membres de continuer à mettre en oeuvre la résolution 1325 (2000) » (S/PRST/2006/42, 8 novembre 2006; S/PRST/2007/5, 7 mars 2007; S/PRST/2007/40, 23 octobre 2007) ou « réaffirme sa volonté de donner pleinement et effectivement effet à ses résolutions » (S/PRST/2008/39, 29 octobre 2008).

56 V. Ubeda-Saillard, M., « Article 8 » in Cot, J.P., Forteau M., Pellet A. (Dirs.), La Charte des Nations Unies, 3ème éd., Paris, Economica, 2005, pp. 603-630; Von Schorlemer, S., « Article 8 » in Simma, B. et al. (Ed.), The Charter of the United Nations, 3nd ed., Oxford, OUP, 2012, pp. 416-444. Il existe à cet égard une jurisprudence du Tribunal administratif des Nations Unies.

57 Charlesworth, H., Chinkin, C. & Wright, S., « Feminist Approaches to International Law », loc. cit., pp. 623-624. V. l’article 23 § 1 de la Charte (« répartition géographique équitable »), ainsi que l’article 9 du Statut de la Cour internationale de Justice (« représentation des grandes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques du monde »).

58 Jones, J. R. W., « Composition of the Court » in Cassese, A., Gaeta, P., Jones, J. R. W. (Ed.), The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, Oxford, OUP, 2002, p. 255.

59 Ainsi, il faut concevoir « International law as a symbolic, as well as a regulative, function », et accorder une « greater value of political campaigns or media coverage in reducing the oppression of women » (Charlesworth, H., « Feminist Methods in International Law », loc. cit., p. 182); v. aussi Chinkin, C., Wright, S. & Charlesworth, H., « Feminist Approaches to International Law: Reflections from Another Century », loc. cit., pp. 28 et 44.

60 Outre les rapports annuels analysés ci-dessous, le Secrétaire général a également rédigé ou diffusé certains rapports plus spécifiques; v. p. ex. Participation des femmes à la consolidation de la paix. Rapport du Secrétaire général, A/65/354-S/2010/466, 7 septembre 2010, ainsi que Des moyens civils à la hauteur des situations post-conflictuelles. Rapport indépendant du groupe consultatif de haut niveau, A/67/747-S/2011/85, 22 février 2011.

61 Rapport du Secrétaire général sur les femmes, la paix et la sécurité, S/2002/1154, 16 octobre 2002.

62 L’évaluation qui suit a donc été opérée à partir de ces rapports; pour une évaluation opérée plus largement, on consultera Olonisakin, F., Barnes, K. & Eka, I. (Ed.), Women, Peace and Security. Translating Policy into Practice, précité (l’ouvrage recouvre différentes contributions, dont une bonne partie consistent en des analyses détaillées à l’intérieur de différents Etats. Les conclusions que nous déduirons ci-dessous des rapports du Secrétaire général semblent globalement similaires à celles que l’on retrouve dans cet ouvrage (v. Barnes, K. & Olonisakin, F., « Introduction », pp. 3 et 5).

63 Chinkin, C. & Charlesworth, H., « Building Women into Peace: the international legal framework », loc. cit., pp. 939-940; Ubeda-Saillard, M., « Article 8 », loc. cit., p. 609.

64 Les femmes, la paix et la sécurité. Rapport du Secrétaire général, S/2004/814, 13 octobre 2004, § 6.

65 Rapport du Secrétaire général. Les femmes, la paix et la sécurité, S/2008/622, 29 octobre 2008, § 13; Rapport du Secrétaire général. Les femmes et la paix et la sécurité, S/2010/498, 28 septembre 2010, § 6; Rapport du Secrétaire général sur les femmes, la paix et la sécurité, S/2011/598, 29 septembre 2011, § 8 et 33.

66 Les femmes, la paix et la sécurité. Rapport du Secrétaire général, S/2004/814, 13 octobre 2004, § 9; Rapport du Secrétaire général. Les femmes, la paix et la sécurité, S/2008/622, 29 octobre 2008, § 16.

67 Rapport du Secrétaire général sur les femmes, la paix et la sécurité, S/2005/636, 10 octobre 2005.

68 Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes; http://www.unwomen.org/fr/

69 Rapport du Secrétaire général sur les femmes, la paix et la sécurité, S/2011/598, 29 septembre 2011, § 5 et 60.

70 Rapport du Secrétaire général sur les femmes, la paix et la sécurité, S/2006/770, 21 septembre 2006, § 11.

71 Ibid., § 14.

72 Rapport du Secrétaire général. Les femmes, la paix et la sécurité, S/2009/465, 16 septembre 2009, § 28.

73 Rapport du Secrétaire général sur les femmes, la paix et la sécurité, S/2007/567, 26 septembre 2007, § 14.

74 Rapport du Secrétaire général. Les femmes, la paix et la sécurité, S/2008/622, 29 octobre 2008, § 41.

75 Rapport du Secrétaire génétal. Les femmes et la paix et la sécurité, S/2010/498, 28 septembre 2010, § 69.

76 Rapport du Secrétaire général sur les femmes, la paix et la sécurité, S/2007/567, 26 septembre 2007, § 11.

77 Ibid., § 17; Rapport du Secrétaire général. Les femmes, la paix et la sécurité, S/2009/465, 16 septembre 2009, § 27.

78 Rapport du Secrétaire général. Les femmes, la paix et la sécurité, S/2008/622, 29 octobre 2008, § 42.

79 Rapport du Secrétaire général. Les femmes et la paix et la sécurité, S/2010/498, 28 septembre 2010, § 41.

80 Ibid., § 59.

81 Rapport du Secrétaire général sur les femmes, la paix et la sécurité, S/2006/770, 21 septembre 2006, § 11; Rapport du Secrétaire général sur les femmes, la paix et la sécurité, S/2007/567, 26 septembre 2007, § 27.

82 Rapport du Secrétaire général. Les femmes, la paix et la sécurité, S/2008/622, 29 octobre 2008, § 21.

83 Ibid., § 20. Le 11 juillet 2003 a été conclu un Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif au droit des femmes, dont le préambule mentionne la résolution 1325 du Conseil de sécurité, et dont l’article 10 énonce un « droit à la paix » conférant aux femmes un « droit de participer à la promotion et au maintien de la paix » et une obligation des Etats de prendre « toutes les mesures appropriées pour assurer une participation accrue des femmes ». Au 8 novembre 2011, le Protocole, entré en vigueur le 25 novembre 2005, lie 28 Etats ( http://www.africa-union.org ).

84 Rapport du Secrétaire général. Les femmes, la paix et la sécurité, S/2008/622, 29 octobre 2008, § 20.

85 Ibid., § 23.

86 Rapport du Secrétaire général. Les femmes, la paix et la sécurité, S/2008/622, 29 octobre 2008, § 25.

87 Ainsi, « [l]e Gouvernement philippin a incité les femmes à prendre part au processus depaix, en les faisantparticiper à des échanges et à des ateliers dans le but de prendre en compte leurs expériences et leurs points de vue […] » (Les femmes, la paix et la sécurité. Rapport du Secrétaire général, S/2004/814, 13 octobre 2004, § 22; Rapport du Secrétaire génétal. Les femmes et la paix et la sécurité, S/2010/498, 28 septembre 2010, § 11). V. aussi Rapport du Secrétaire général. Les femmes, la paix et la sécurité, S/2008/622, 29 octobre 2008, § 60.

88 Par exemple, « [le Gouvernement australien a offert un soutien aux organisations militant en faveur de la participation des femmes aux processus de paix, notamment le Bougainvillean Women’s Forum, qui a formulé des recommandations pour faire avancer le processus de paix et recenser les priorités du développement au lendemain du conflit. L’Agence canadienne de développement international a aidé les femmes soudanaises à bâtir un consensus autour d’un programme d’action pour la paix » (Les femmes, la paix et la sécurité. Rapport du Secrétaire général, S/2004/814, 13 octobre 2004, § 22; Rapport du Secrétaire général. Les femmes et la paix et la sécurité, S/2010/498, 28 septembre 2010, § 11). V. aussi Rapport du Secrétaire général. Les femmes, la paix et la sécurité, S/2008/622, 29 octobre 2008, §60.

89 Rapport du Secrétaire général. Les femmes, la paix et la sécurité, S/2008/622, 29 octobre 2008, § 46.

90 Rapport du Secrétaire génétal. Les femmes et la paix et la sécurité, S/2010/498, 28 septembre 2010, § 126. Pour une illustration de cette action, v. p. ex. http://www.thefreelibrary.com/Women+and+peace+and+security%3A+the+implementation+of+U.N.+Security...-a090988305

91 Les femmes, la paix et la sécurité. Rapport du Secrétaire général, S/2004/814, 13 octobre 2004, § 16.

92 Rapport du Secrétaire général. Les femmes, la paix et la sécurité, S/2008/622, 29 octobre 2008, § 26.

93 Rapport du Secrétaire général. Les femmes, la paix et la sécurité, S/2008/622, 29 octobre 2008, § 26.

94 Rapport du Secrétaire général. Les femmes, la paix et la sécurité, S/2009/465, 16 septembre 2009, § 49.

95 Rapport du Secrétaire général. Les femmes et la paix et la sécurité, S/2010/498, 28 septembre 2010, § 14. V aussi les éléments d’informations reproduits sur, http://www.usip.org/gender_peacebuilding/about_UNSCR_1325#International_Law

96 Rapport du Secrétaire général sur les femmes, la paix et la sécurité, S/2011/598, 29 septembre 2011, § 56.

97 Les résultats qui suivent s’expliquent en partie par l’insistance du Conseil de sécurité, qui s’était antérieurement déclaré « préoccupé par le faible nombre de femmes nommées aux postes de représentant ou d’envoyé spécial du Secrétaire général auprès des missions de maintien de la paix » (S/PRST/2007/40, 23 octobre 2007).

98 Rapport du Secrétaire général. Les femmes, la paix et la sécurité, S/2008/622, 29 octobre 2008, § 51-52. En 2004, il signalait déjà que « tous les mandats des nouvelles missions prennent en compte le problème de l’équité entre les sexes et 10 conseillers pour la parité des sexes ont été affectés à temps plein aux 17 opérations de maintien de la paix dont celles qui sont présentes en Afghanistan, au Burundi, en Côte d’Ivoire, en République démocratique du Congo, au Kosovo (Serbie-et-Monténégro), en Haïti, au Libéria, en Sierra Leone et au Timor-Leste, et la mission préparatoire des Nations Unies au Soudan. Toutes les nouvelles missions de maintien de la paix pluridimensionnelles créées depuis 2000 ont des conseillers pour la parité des sexes […] ». Les femmes, la paix et la sécurité. Rapport du Secrétaire général, S/2004/814, 13 octobre 2004, § 31.

99 Rapport du Secrétaire général. Les femmes, la paix et la sécurité, S/2009/465, 16 septembre 2009, § 56.

100 Rapport du Secrétaire général. Les femmes et la paix et la sécurité, S/2010/498, 28 septembre 2010, § 91.

101 Rapport du Secrétaire général. Les femmes et la paix et la sécurité, S/2010/498, 28 septembre 2010, § 125-126.

102 Rapport du Secrétaire général. Les femmes et la paix et la sécurité, S/2010/498, 28 septembre 2010, § 3. Plus loin, le rapport mentionne les réalisations opérées dans le cadre de la résolution 1325 (2000), pour en conclure que « [c]es activités ponctuelles peuvent fort bien avoir contribué à l’amélioration des efforts visant à satisfaire les besoins des femmes et des filles dans le contexte des conflits armés, mais on manque d’informations précises sur leurs effets » (ibid., § 72). V. aussi Rapport du Secrétaire général sur les femmes, la paix et la sécurité, S/2011/598, 29 septembre 2011, § 26.

103 Les femmes, la paix et la sécurité. Rapport du Secrétaire général, S/2004/814, 13 octobre 2004, § 54 (en Afghanistan). Le Secrétaire général regrettera ensuite que « seuls 38 % des 4,5 millions d’électeurs qui se sont inscrits pour voter aux élections de 2009 étaient des femmes » (Rapport du Secrétaire général. Les femmes, la paix et la sécurité, S/2009/465, 16 septembre 2009, § 20).

104 Rapport du Secrétaire général. Les femmes, la paix et la sécurité, S/2008/622, 29 octobre 2008, § 39.

105 V. ONU-Femmes, Women’s Participation in Peace Negociations: Connections between Presence and Influence (New York, 2010).

106 Rapport du Secrétaire général sur les femmes, la paix et la sécurité, S/2011/598, 29 septembre 2011, § 29.

107 Rapport du Secrétaire général. Les femmes, la paix et la sécurité, S/2009/465, 16 septembre 2009, § 20-21.

108 Rapport du Secrétaire général. Les femmes, la paix et la sécurité, S/2009/465, 16 septembre 2009, § 73-74; v. aussi Rapport du Secrétaire général sur les femmes, la paix et la sécurité, S/2011/598, 29 septembre 2011, § 18 et 29-30.

109 Charlesworth, H. & Chinkin, C., The Boundaries of International Law. A Feminist Analysis, op. cit., p. 304; Chinkin, C. & Charlesworth, H., « Building Women into Peace: the international legal framework », loc. cit., p. 947; Charlesworth, H., « Feminist Reflections on the Responsibility to Protect », Global Responsibility to Protect, 2010, p. 245.

110 Charlesworth, H., Chinkin, C. & Wright, S., « Feminist Approaches to International Law », loc. cit., pp. 625 et suiv.; Charlesworth, H., « Feminist Critiques of International Law and their Critics », loc. cit., p. 14; v. aussi Sinclair, A., International Relations Theory and International Law, Cambridge, CUP, 2010, p. 82.

111 En effet, « the most pervasive harm against women tends to occur right within the inner sanctum of the private realm, within the family » (Charlesworth, H., « Alieneting Oscar ? Feminist Analysis of International Law » in D. G. Dallmeyer (Ed.), Reconceiving Reality: Women and International Law, Washington, ASIL, 1993, p. 10). Dès lors, la distinction entre sphère publique et sphère privée serait « an ideological construction rationalizing the exclusion of women from the sources of power » (Charlesworth, H. Chinkin, C. & Shelley W., « Feminist Approaches to International Law », loc. cit., p. 629). V. aussi Charlesworth, H., « Women and International Law », Australian Feminist Studies, 1994, p. 121.

112 Comme l’illustre l’exemple de la définition de la torture, qui suppose un acte d’un « agent de la fonction publique », selon l’article 1§1 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ( http://www2.ohchr.org/french/law/cat.htm ); v. Charlesworth, H., Chinkin, C. & Shelley W., « Feminist Approaches to International Law », loc. cit., p. 628; Charlesworth, H., « Feminist Methods in International Law », loc. cit., p. 164; v. aussi Charlesworth, H., « Women and International Law », loc. cit., pp. 122-124.

113 Charlesworth, H. & Chinkin, C., « The Use of Force in International Law », chapitre 8 de The Boundaries of International Law. A Feminist Analysis, op. cit., p. 273.

114 V. p. ex. Chinkin, C., Wright, S. & Charlesworth, H., « Feminist Approaches to International Law: Reflections from Another Century », loc. cit., pp. 32-35; Chinkin, C., « A Gendered Perspective to the international use of force », loc. cit., pp. 279-293.

115 V. p. ex. Charlesworth, H. & Chinkin, C., « The Use of Force in International Law », chapitre 8 de The Boundaries of International Law. A Feminist Analysis, op. cit., pp. 260-261.

116 Charlesworth, H., Chinkin, C. & Shelley W., « Feminist Approaches to International Law », loc. cit., p. 643

117 Charlesworth, H., « Women and International Law », loc. cit., p. 124.

118 Charlesworth, H. & Chinkin, C., « The Use of Force in International Law », chapitre 8 de The Boundaries of International Law. A Feminist Analysis, op. cit., p. 266; Chinkin, C., « A Gendered Perspective to the international use of force », loc. cit., p. 288; Charlesworth, H., Chinkin, C. & Wright, S., « Feminist Approaches to International Law », loc. cit., p. 642; Charlesworth, H., « Women and International Law », loc. cit., pp. 124-125.

119 Charlesworth, H., « Women and International Law », loc. cit., p. 125; Charlesworth, H. & Chinkin, C., « The Use of Force in International Law », chapitre 8 de The Boundaries of International Law. A Feminist Analysis, op. cit., p. 262.

120 Pékin, 4-15 septembre 1995, A/CONF.177/20/Rev.1, § 18.

121 Résolution 60/1, 24 octobre 2005, § 116.

122 S/PRST/2007/5, 7 mars 2007; v. aussi S/PRST/2007/40, 23 octobre 2007.

123 Résolution 1820 (2008), 19 juin 2008, 11ème considérant.

124 Plus précisément, le Conseil de sécurité fait explicitement le lien entre son traitement de la question des femmes et sa « responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales » (résolution 1889 (2009) du 5 octobre 2009, 5ème considérant).

125 V. les nombreux rapports évoqués et cités ci-dessus.

126 Le lien entre la protection et la promotion du rôle de la femme est établi dans de nombreux écrits traitant de la « sécurité humaine »; v. p. ex. le document particulièrement détaillé et référencé de l’Organisation internationale de la Francophonie; Sécurité humaine: Clarification du concept et approches par les organisations internationales. Quelques repères, Délégation aux droits de l’homme et à la démocratie, Document d’information, janvier 2006, pp. 7, 17 et 22; v. aussi Barnes, K. & Olonisakin, F., « Introduction » in Women, Peace and Security: translating Policy intro Practice, op. cit., p. 6; Haq, K., « Human Security for Women » in Tehranian, M. (Ed.), Worlds Apart: Human Security and Global Governance, London, I. B. Tauris Publishers, 1999.

127 Pour une évolution de cette notion, v. not. de Wet, E., The Chapter VII Powers of the United Nations Security Council, Oxford, Hart Publ., 2004, pp. 133 et ss.; Olivier C., Le droit contre la guerre, 2ème Ed., Paris, Pedone, 2014, pp. 524-531.

128 MacKinnon, C. A., « Women’s September 11th: Rethinking The International Law Of Conflict », Harvard I.L. Jnal, 2006, pp. 9-14; v. aussi Charlesworth, H. & Chinkin, C., The Boundaries of International Law. A Feminist Analysis, op. cit., p. 269; Chinkin, C., « A Gendered Perspective to the international use of force », loc. cit., pp. 290-293.

129 Charlesworth, H. & Chinkin, C., The Boundaries of International Law. A Feminist Analysis, op. cit., pp. 290-291.

130 De manière générale, v. le lien entre violences sexuelles et conditions du maintien de la paix, not. dans les résolutions 1820 (2008) du 19 juin2008, 1960 (2010) du 16 décembre 2010. V., plus spécifiquement, une résolution adoptée sur la base du chapitre VII mentionnant notamment les violences sexuelles, résolution 1925 (2010) du 28 mai 2010, concernant la situation en République démocratique du Congo.

131 Résolution 60/1 adoptée par l’Assemblée générale le 24 octobre 2005, § 138 et 139. Ces paragraphes ont été « réaffirmés » par le Conseil de sécurité dans sa résolution 1674 (2006).

132 International Commission on Intervention and State Sovereignty, The responsibility to protect (December 2001), at § 4.19-4.20.

133 Selon les termes du paragraphe 138 de la résolution 60/1 précitée. V. Charlesworth, H., « Feminist Reflections on the Responsibility to Protect », loc. cit., p. 243; Orford, A., « Jurisdiction without Territory: From the Holy Roman Empire to the Responsiblity to Protect », Michigan Journal of International Law, 2009, pp. 1005-1006.

134 Les Etats n’ont donc pas repris certains éléments repris dans des rapports antérieurs; v. International Commission on Intervention and State Sovereignty, The responsibility to protect (December 2001), op. cit., §par. 2.29; A more secure world: Our shared responsibility, Report of the Secretary-General’s High-level Panel on Threats, Challenges and Change, U.N., 2004, § 273.

135 V. en ce sens l’argumentation avancée, en vain, par la Bosnie-Herzégovine devant la Cour internationale de Justice par la Bosnie-Herzégovine dans l’affaire du Crime de génocide; Réplique de la Bosnie-Herzégovine, 23 avril 1998, p. 374; plaidoirie de Brigitte Stern, CR 2006/6, 2 mars 2006, p. 47, § 5; CR 2006/7, 2 mars 2006, pp. 13 et suiv.; CR 2006/33, pp. 11 et suiv. V. une analyse critique de ce type d’argment, développé par ailleurs dans la doctrine, par Engle, K., « Calling in the Troops: The Uneasy Relationship among Women’s Rights, Human Rights and Humanitarian Intervention », Harvard Human Rights Journal, 2007, vol. 20, pp. 219-222.

136 Charlesworth, H., « Feminist Methods in International Law », loc. cit., pp. 171 et 172.

137 Charlesworth, H. & Chinkin, C., The Boundaries of International Law. A Feminist Analysis, op. cit., p. 283.

138 V. Delcourt, B., « La responsabilité de protéger et l’interdiction du recours à la force: entre normativité et opportunité » in SFDI, La responsabilité de protéger, Paris, Pedone, 2008, pp. 305-312 ainsi que Hajjami, N., La responsabilité de protéger, Bruxelles, Bruylant, 2013.

139 Orford, A., « Jurisdiction without Territory: From the Holy Roman Empire to the Responsiblity to Protect », loc. cit., pp. 1003-1004.

140 Chinkin, C. & Charlesworth, H., « Building into Peace: the international legal framework », loc. cit., p. 939; Charlesworth, H., « Feminist Reflections on the Responsibility to Protect », loc. cit., p. 240.

141 Lettre du 7 octobre 2001 du représentant des Etats-Unis d’Amérique au Président du Conseil de sécurité, S/2001/946, 7 octobre 2001.

142 Charlesworth, H., « The Missing Voice: Woman and the War in Iraq », loc. cit., p. 12. V. aussi l’analyse critique de Engle, K., « Liberal Internationalism, Feminism, and the Suppression of Critique: Contemporary Approaches to Global Order in the United States », Harvard I.L. Jnal, 2005, pp. 427-439.

143 Selon la BBC, « NTC Chairman Mustafa Abdul Jalil said in his speech declaring Libya’s « liberation » on 23 October that Islamic sharia law would be « the basic source of legislation, and so any law which contradicts Islamic principles is void ». He went on to use marriage legislation in Libya as an example, saying « the legislation putting restrictions on polygamy is contradictory to Islamic legislation and so is annulled » ( http://www.bbc.co.uk/news/mobile/world-africa-15500682 ).

144 Charlesworth, H. & Chinkin, C., The Boundaries of International Law. A Feminist Analysis, op. cit., p. 269.

145 Bien entendu, on peut considérer, d’une part, que tel n’était pas l’objectif de l’intervention et que, d’autre part, le sort de la femme n’a pas connu de progrès significatif, en particulier en zone rurale; Hilary C., « The Missing Voice: Woman and the War in Iraq », loc. cit., pp. 13-14; Charlesworth, H., « Feminist Reflections on the Responsibility to Protect », loc. cit., p. 244.

146 V. Charlesworth, H. & Chinkin, C., « The Gender of Jus Cogens », Human Rights Quarterly, 1993, pp. 67-69.

147 Charlesworth, H., « The sex of the State in International Law » in N. Naffine & R. Owens (Ed.), Sexing the Subject of Law, Sidney, Law Book Co, 1997, p. 259.

148 Ibid.

149 Ibid., p. 260.

150 Corten, O., Le droit contre la guerre, 2ème éd., op. cit., pp. 195-305.

151 CIJ, Affaire du Mur, Recueil 2004, § 139; Affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (RDC c. Ouganda), Recueil 2005, § 146: Affaire de la Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo, Recueil 2010, § 80.

152 Corten, O., « Vers une ‘déterritorialisation’ de l’interdiction du recours à la force ? », Anuário Brasileiro de Direito Internacional, Belo Horizonte (Brésil) 2010, pp. 207-228.

153 Orford, A., « Muscular Humanitarianism: Reading the Narratives of the New Interventionism », EJIL, 1999, p. 695.

154 Ibid., p. 697.

155 Ibid., p. 681. V. les développements dans Reading Humanitarian Intervention: Human Rights and the Use of Force in International Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2003.

156 Orford, A., « Feminism, Imperialism and the Mission of International Law », loc. cit., pp. 286-287.

157 V. Charlesworth, H., « Feminist Reflections on the Responsibility to Protect », loc. cit., pp. 246-248, citant et utilisant les théories d’Anne Orford.

158 Pour une critique du soutien de certaines féministes à l’interventionnisme, v. Engle, K., « Calling in the Troops: The Uneasy Relationship among Women’s Rights, Human Rights and Humanitarian Intervention », loc. cit., pp. 189-226.

159 Charlesworth, H. & Chinkin, C., The Boundaries of International Law. A Feminist Analysis, op. cit., p. 286.

160 Corten, O., Le droit contre la guerre, 2ème éd., op. cit., chapitre VI et VII.

161 Cassese, A., « Ex iniuria ius oritur: Are We Moving towards International Legitimation of Forcible Humanitarian Countermeasures in the World Community ? », European Journal of International Law, 1999, p. 27.

162 Sofaer, A., « On the Necessity of Pre-emption », EJIL, 2003, pp. 212 et suiv.

163 Glennon, M., « Why the Security Council Failed », Foreign Affairs, May/June 2003.

164 V. Kagan, R., On Paradise and Power. America and Europe in the New World Order, Washington D.C., Random House, 2003.

165 Charlesworth, H., « Feminist Reflections on the Responsibility to Protect », loc. cit., p. 243.